Preuve en matière pénale
La cinquième section du premier livre du Code pénal islamique, approuvé en 1992, traite de la preuve en matière pénale.
Selon l’ABSNEWS, la cinquième partie du premier livre Général Le Code pénal islamique adopté en 1992 avec les amendements de 1999 est le suivant :
Section 5 – Preuve en matière pénale
Chapitre un – Matériel général
Article 160- Les preuves pour prouver un crime comprennent l’aveu, le témoignage, le serment et le serment dans les cas prévus par la loi et la connaissance d’un juge.
Remarque : Les règles et conditions du serment, qui sont valables pour prouver ou nier les représailles et les diyat, sont conformes aux dispositions mentionnées dans le livre des représailles et des diyat de cette loi.
Article 161- Dans les cas où une affaire pénale est prouvée par des preuves religieuses telles que des aveux et des témoignages pertinents, le juge rend un verdict fondé sur celles-ci, à moins qu’il n’en sache autrement.
Article 162- Chaque fois que les arguments pertinents n’ont pas les conditions nécessaires de la charia et de la loi, ils peuvent être cités comme statistique judiciaire, à condition que, avec d’autres preuves et preuves, ils fassent connaître au juge.
Article 163- Si, après l’exécution de la peine, la preuve du crime est invalidée, par exemple s’il est déterminé en justice que l’auteur était une autre personne ou que le crime n’a pas eu lieu et que l’accusé a subi un préjudice corporel, vital ou financier. dommages dus à l’exécution de la peine Ceux à qui lesdits dommages ou dommages sont documentés, y compris la personne qui prête serment, le plaignant ou le témoin, selon le cas, seront condamnés à qisas ou au paiement de diyat ou ta ‘ zir prescrit par la loi et compensation financière.
Chapitre Deux – Confession
Article 164- L’aveu est la nouvelle d’une personne commettant un crime pour son propre compte.
Article 165- Les déclarations de l’avocat contre le client et du tuteur contre le syndic ne sont pas considérées comme des aveux.
Remarque : La confession d’un crime n’est pas digne de confiance.
Article 166- L’aveu doit être verbal ou écrit, et en cas d’excuse, il doit également être accompagné d’un verbe tel qu’un indice, et en tout cas il doit être clair et sans ambiguïté.
Article 167- L’aveu doit être concis et l’aveu suspendu et conditionnel n’est pas valable.
Article 168- La confession est valable si le confesseur est sage, mûr, messager et libre de se confesser lors de la confession.
Article 169- Les aveux obtenus sous la contrainte, la coercition, la torture ou le harcèlement moral ou physique n’ont aucune valeur ni validité et le tribunal est tenu de réexaminer l’accusé.
Article 170- L’aveu d’un imbécile condamné et du failli est valable en matière pénale, mais n’est pas valable en ce qui concerne la garantie financière résultant du crime.
Article 171- Si l’accusé avoue avoir commis un crime, ses aveux sont valables et ce n’est pas le tour d’autres preuves, à moins que le juge examinant les preuves et les EAU ne soient contraires aux dispositions de l’aveu, auquel cas le tribunal mener l’enquête nécessaire. Et mentionne les preuves et les EAU contre les aveux lors du vote.
Article 172- Dans tous les crimes, un seul aveu suffit, sauf dans les crimes suivants dont le quorum est le suivant :
A- Quatre fois dans l’adultère, la sodomie, la fornication et l’adultère
B- Deux fois dans la consommation d’alcool, le proxénétisme, le qazf et le vol cause hadd
Note 1- Pour prouver l’aspect non criminel de tous les crimes, un seul aveu suffit.
Note 2- Dans les cas où plusieurs confessions sont requises, la confession peut être faite en une ou plusieurs séances.
Article 173- Le déni après aveu ne fait pas tomber la peine, sauf dans l’aveu d’un crime dont la peine entraîne la lapidation ou le meurtre, auquel cas à tout moment, même pendant l’exécution, ladite peine est abrogée et remplacée par l’adultère et sodomie Cent coups de fouet et autres seront punis d’un emprisonnement au cinquième degré.
Chapitre Trois – Témoignage
Article 174- Le témoignage est une nouvelle personnelle autre que les parties à un procès concernant la survenance ou la non-survenance d’un crime par l’inculpé ou sur toute autre question devant l’autorité judiciaire.
Article 175 – Le témoignage de la charia est ce que la charia a considéré comme valide et faisant autorité, qu’il soit utile ou non.
Article 176- Si le témoin n’est pas éligible au témoignage religieux, ses déclarations seront entendues. La détermination de l’étendue de l’impact et de la valeur de ces déclarations à la connaissance du juge relève de la compétence judiciaire du tribunal.
Article 177- Le témoin religieux doit remplir les conditions suivantes au moment de témoigner :
A- Maturité
ب- عقل
C- La Foi
Ê- Justice
E- Pureté productive
C- Ne pas être intéressé par le sujet
G- Ne pas avoir d’animosité avec les parties ou l’une d’entre elles
H- Ne pas être engagé dans la mendicité
Î- Ne pas s’égarer
Note 1- Les conditions soumises au présent article doivent être remplies par le juge.
Note 2- En cas d’hostilité, si le témoignage du témoin est en faveur de la partie hostile, il est accepté.
Article 178- Le témoignage insensé périodique est accepté dans le cas où le témoignage a également été toléré.
Article 179- Si un témoin est mineur au moment de sa déposition, mais atteint l’âge de la puberté au moment de sa déposition, sa déposition est valable.
Article 180- Le témoignage de personnes inhabituelles, telles que l’oubli et l’oubli, n’est valable comme témoignage religieux que si le juge a connaissance du témoignage d’oubli, d’inadvertance et autres.
Article 181- Une personne juste est celle qui n’est pas pécheresse au regard d’un juge ou une personne qui témoigne de sa justice. Le témoignage d’une personne qui a une réputation d’immoralité, commet un péché majeur ou insiste sur un péché mineur afin de changer ses actions et d’assurer sa compétence et sa justice, n’est pas accepté.
Article 182- En cas de témoignages multiples, en cas de témoins multiples, l’unité de l’objet du témoignage est nécessaire et les dispositions des témoignages doivent être les mêmes dans les caractéristiques effectives pour prouver le crime. Si la différence dans le contenu des témoignages provoque un conflit ou trouble l’unité du sujet, elle n’est pas considérée comme un témoignage religieux.
Article 183- Le témoignage doit être rendu avec certitude et de manière documentée en matière sensorielle et par des moyens conventionnels.
Article 184- Le témoignage doit être en paroles ou par écrit, et en cas d’excuse, il doit être en verbes comme en gestes, et en tout cas il doit être clair et sans ambiguïté.
Article 185- En cas de conflit entre deux témoignages religieux, aucun des deux n’est valable.
Article 186- Si la présence d’un témoin est impossible, l’attestation est valable par écrit, en direct ou audiovisuel enregistré, avec les conditions et l’exactitude de l’attribution.
Article 187- Il ne doit y avoir aucune connaissance contraire aux dispositions du témoignage dans le témoignage religieux. Si les preuves et les EAU sont contraires aux dispositions du témoignage de la charia, le tribunal mènera l’enquête et l’enquête nécessaires, et s’il apprend que le témoignage n’est pas vrai, le témoignage ne sera pas valide.
Article 188- Le témoignage sur le témoignage religieux est valable si le témoin principal est décédé ou si sa présence est impossible en raison de son absence, de sa maladie, etc.
Note 1- Le témoin sur la déposition du témoin principal doit remplir les conditions prescrites pour le témoin principal.
Note 2- Le témoignage sur le témoignage d’un sous-témoin n’est pas valide.
Article 189- Les crimes qui causent le hadd et le ta’zir ne sont pas prouvés par témoignage, mais les représailles, le prix du sang et la garantie financière peuvent être prouvés par celui-ci.
Article 190- Si le témoin principal nie le témoignage après le témoignage des sous-témoins et avant la délivrance du verdict, le certificat des sous-témoins sera invalidé, mais il n’y aura aucun effet sur le refus après la délivrance du le verdict.
Article 191- Un témoin religieux peut être lésé et modifié. Le témoignage témoigne de l’absence d’une des conditions fixées par la loi pour un témoin religieux, et la modification d’un témoin témoigne de l’existence des conditions ci-dessus pour un témoin religieux.
Article 192- Le juge est tenu d’annoncer le droit d’injure et d’ajustement des témoins aux parties.
Article 193- L’injure d’un témoin religieux doit être faite avant de témoigner, à moins que les causes de l’injure ne soient connues après le témoignage. Dans ce cas, la blessure a lieu avant que le verdict ne soit rendu et, dans tous les cas, le tribunal est tenu d’examiner la question de la blessure et de trancher.
Article 194- En cas de rejet d’un témoin religieux par un juge ou de son injure, le concurrent du plaignant peut présenter un motif pour le prouver.
Article 195- Pour prouver l’atteinte ou la modification d’un témoin, il n’est pas nécessaire d’en mentionner les raisons, et un certificat absolu de modification ou d’atteinte suffit, à condition que le témoin remplisse les conditions de la charia.
Remarque : Pour prouver ou nier la justice, la connaissance du témoin sur la justice ou son absence est nécessaire, et une bonne apparence seule ne suffit pas pour obtenir justice.
Article 196- Si les dépositions des témoins introduits pour prouver l’atteinte ou la modification du témoin sont contradictoires, elles sont nulles et non avenues.
Article 197- Si le tribunal estime que les témoins présentés sont juristes, il accepte le témoignage, à défaut, il ne considère le témoignage comme témoignage religieux, et s’il n’a pas connaissance de leur qualité, que s’il dure plus de dix jours, il arrête l’audience puis, le cas échéant, statue, sauf si, de l’avis du juge, il n’est pas possible de se qualifier dans un délai de dix jours.
Article 198- Le recours au témoignage de la charia avant l’exécution de la peine invalide le témoignage, et la restitution du témoignage après le recours à celui-ci ne sera pas entendue.
Article 199- Le quorum du martyre dans tous les crimes est de deux témoins masculins, sauf dans l’adultère, la sodomie, la fornication et la fornication, qui est prouvée par quatre témoins masculins. Le témoignage de deux hommes justes et de quatre femmes justes est également suffisant pour prouver l’adultère qui entraîne la limite du rasage, du rasage ou de l’exil. Lorsque la punition est autre que celle ci-dessus, le témoignage d’au moins trois hommes justes et deux femmes est requis. Dans ce cas, chaque fois que deux hommes et quatre femmes justes en témoignent, seule la limite de la flagellation est prouvée. Les crimes qui causent le prix du sang peuvent être prouvés par le témoignage d’un témoin masculin et de deux témoins féminins.
Article 200- En ce qui concerne le témoignage d’adultère ou de sodomie, le témoin doit avoir été témoin de la présence pratique avec laquelle l’adultère ou la sodomie est commis, et si le témoignage n’est pas documenté pour être observé, et aussi si les témoins n’atteignent pas le nombre requis , le témoignage concernant l’adultère ou la sodomie est qazf.Est considéré et provoque la limite.
Chapitre quatre – Serment
Article 201- Le serment est le témoignage de Dieu sur la justesse du prêteur.
Article 202- La personne qui prête serment doit être sage, mûre, messagère et indépendante.
Article 203- Le serment doit être prêté dans d’autres langues conformément à l’ordonnance du tribunal et avec les paroles de Dieu Tout-Puissant, Dieu, Dieu ou le nom de Dieu Tout-Puissant et détermine comme eux. Dans tous les cas, il n’y a aucune différence entre les musulmans et les non-musulmans dans le fait de jurer au nom de Dieu Tout-Puissant.
Article 204- Le serment doit être conforme à la demande, explicite dans son objet et sans aucune ambiguïté, et doit être exécuté avec certitude et certitude.
Article 205- Le serment doit être verbal et en cas d’excuse, il doit être exécuté avec un écrit ou un indice dont le sens est clair.
Article 206- Dans les cas où la mention n’a pas de sens ou si le juge ne connaît pas la langue de la personne qui prête serment, ou si la personne qui prête serment n’est pas capable de parler, le tribunal recherche ce qu’il entend par un traducteur. ou spécialiste.
Article 207- Le serment ne vaut qu’envers les parties au procès et leurs représentants.
Article 208- Les limites et les peines ne doivent pas être niées ou prouvées par un serment, mais les qisas, diyat, arsh et les pertes résultant de crimes doivent être prouvés par un serment conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 20. Joignez un serment pour prouver votre créance uniquement financièrement.
Remarque : Dans les cas mentionnés dans cet article, le témoin qualifié témoigne d’abord, puis le serment est prêté par le demandeur.
Article 210- S’il est prouvé que le serment, le mensonge ou la personne qui a prêté serment ne remplissait pas les conditions légales, ledit serment n’est pas valable :
Saison Cinquième – la connaissance du juge
Article 211- La connaissance du juge est la certitude résultant des pièces entre lui dans l’affaire qui lui est présentée. Dans les cas où le document du verdict est la connaissance du juge, il est obligé d’indiquer explicitement la preuve et les EAU entre le document de sa connaissance dans le verdict.
Remarque : Les éléments tels que l’opinion d’experts, l’inspection du site, l’enquête locale, les déclarations éclairées, les rapports d’officiers et d’autres éléments de preuve et les émirats qui sont généralement informatifs peuvent être documentés par les connaissances du juge. Dans tous les cas, la connaissance inférentielle abstraite, qui ne donne généralement pas de certitude au juge, ne peut pas être le critère de détermination de la peine.
Article 212- Si la connaissance du juge est en conflit avec d’autres preuves légales, si la connaissance reste entre les deux, ces preuves ne sont pas valables pour le juge et le juge rend un verdict indiquant les documents de sa connaissance et les raisons pour rejeter d’autres preuves. . Si aucune connaissance n’est obtenue pour le juge, les arguments juridiques sont valables et un verdict sera rendu sur la base de ceux-ci.
Article 213- Dans le conflit d’autres preuves entre elles, la confession du témoignage religieux, le serment et le serment prévalent. Aussi, le témoignage religieux prime sur le serment et le serment.
Section 6 – Problèmes divers
Article 214- Le contrevenant doit restituer l’argent qu’il a acquis à la suite de la commission d’un crime, s’il est disponible, tel qu’il est, et s’il n’est pas disponible, pareil, et s’il n’est pas possible de rembourser elle, son prix à son propriétaire. Chaque fois qu’une accusation criminelle est portée contre le contrevenant, la restitution des biens ou l’indemnisation des plaignants privés prime.
Article 215- En cas de délivrance d’une ordonnance d’interdiction ou de cessation des poursuites, l’enquêteur ou le procureur doit déterminer les droits des objets et biens découverts qui sont la raison ou le moyen de commettre le crime, ou qui ont été acquis du fait du crime ou utilisé ou destiné à être utilisé, à restituer, confisquer ou détruire selon le cas. En cas de confiscation, le tribunal détermine le bien. L’enquêteur ou le procureur est également tenu de rendre une ordonnance de rejet des biens et objets mentionnés à la demande de l’intéressé, pendant que l’affaire est pendante devant lui :
A- La présence de tout ou partie de ces objets et biens n’est pas nécessaire à l’interrogatoire ou au procès.
B- Les objets et biens sont incontestés.
C- Il ne fait pas partie des objets et biens qui doivent être confisqués ou détruits.
Dans toutes les affaires pénales, le tribunal doit, lors de l’émission d’un verdict ou d’une ordonnance ou ultérieurement, qu’elle soit fondée sur une condamnation ou sur l’innocence ou la cessation des poursuites, s’il s’agit d’objets et de biens qui ont servi à commettre le crime ou acquis à la suite du crime ou lors de la commission ; Utiliser ou destiné à être utilisé, doit émettre une décision de le restituer, de le confisquer ou de le détruire.
Note 1- Selon l’ordonnance de l’enquêteur ou du procureur ou l’ordonnance ou la décision du tribunal, la victime peut faire appel de leur décision concernant les objets et biens mentionnés dans cet article et poursuivre sa plainte devant les juridictions pénales selon ne peut être poursuivi pour une affaire pénale.
Note 2 : L’argent dont l’entretien nécessite un coût disproportionné pour l’Etat ou occasionne des dommages ou une forte diminution de son prix, et dont la conservation des biens n’est pas nécessaire au contentieux, ainsi que des biens périssables et périssables, selon le cas, vendus à au prix en vigueur sur ordonnance du procureur ou du tribunal, le produit sera conservé à titre de caution jusqu’à la détermination de la cession définitive.
Article 216- L’exécution des peines de hudud, qisas et ta’zir est basée sur un règlement qui est préparé et annoncé par le chef du pouvoir judiciaire dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Fin de message